P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
4.3. Le ministre renouvelle le permis d’un titulaire qui en fait la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre dans lequel il doit:
1°  indiquer, le cas échéant, tout changement relatif aux renseignements visés à l’article 4.1.1 fournis lors de la dernière demande;
2°  déclarer avoir tenu et transmis, pour l’année civile précédente, les registres prévus aux articles 14 ou 15 selon le cas et, dans le cas du registre prévu à l’article 23.1, déclarer l’avoir tenu;
3°  dans le cas d’un permis visé à l’un des paragraphes 2 à 4 de l’article 2, indiquer les renseignements visés par les dispositions des paragraphes 1 à 7 du premier alinéa de l’article 9 permettant d’établir que les équipements de mélange répartissent les médicaments de façon homogène conformément aux dispositions de l’article 8.
Les droits fixés à l’article 2 doivent être joints à la demande.
D. 1633-92, a. 2; D. 248-96, a. 5; D. 1443-2022, a. 4.
4.3. Le ministre, sur réception de la demande de renouvellement de permis et sur paiement du coût du permis et, le cas échéant, sur réception des rapports de vérification visés aux articles 9 et 21, renouvelle le permis du demandeur pourvu que ce dernier ait indiqué, dans sa demande, tout changement intervenu relativement aux renseignements et documents fournis en vertu de l’article 4.1, le cas échéant.
D. 1633-92, a. 2; D. 248-96, a. 5.